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Ihram : la sacralisation

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Ihram : la sacralisation Empty Ihram : la sacralisation

Message par Iman Dine Sam 14 Avr 2007, 15:43

Salam aleikoum
Basmala


Ihram: la sacralisation.




Qu’est-ce que l’ihrâm ? - La sacralisation


C
’est « formuler » l’intention d’accomplir le rite voulu ; si tu as envisagé de le commencer, tu es en état d’ihrâm même si tu ne prononces rien. Il est préférable de formuler l’intention après l’une des prières obligatoires. Si ce n’est pas le moment d’une prière obligatoire, il est permis de prier deux unités de prière si ce n’est pas un moment qui est déconseillé pour les prières non prescrites comme par exemple, après la prière du fajr et du ‘asr ; dans ce cas, tu te mets en état d’ihrâm sans prier. Si tu accomplit le hajj ou la omra à la place d’une autre personne, tu formules l’intention de l’ihrâm au nom de cette personne ; il est permis que tu dises dans ce cas : « Labaïka*lahouma ‘an foulâne » (Ì Allah, je réponds à ton appel au nom d’untel).


Allah a dit :

"Accomplissez pour Allah le grand et le petit pélerinage pour Dieu (et non par ostentation ou bas calcul). Si vous avez quelque empêchement, faites offrande de ce que vous pouvez comme victimes. Ne vous coupez pas les cheveux jusqu'à ce que l'offrande atteigne l'endroit licite de son immolation. Pour celui d'entre vous qui est malade ou qui risque quelque méfait à cause de sa tête, une compensation sous forme de jeûne ou d'aumône ou de sacrifice animal.
Une fois que vous êtes en sécurité, il incombe à celui qui a joui des avantages du petit pélerinage, en attendant d'accomplir le grand, de faire un sacrifice animal selon ses moyens. S'il n'en a pas les moyens, il doit jeûner trois jours pendant le pélerinage et sept à son retour chez lui, ce sont là dix jours entiers et ce pour celui dont la famille ne réside pas à la Mosquée sacrée. Craignez Dieu et sachez que Dieu a le chatiment sévère.
(s2/v196)


1-"Accomplissez pour Allah le grand et le petit pélerinage pour Dieu (et non par ostentation ou bas calcul)"


Sofian At Thawri a commenté cela en disant :"Il incombe à l'homme de les accomplir dès qu'il quitte les siens n'ayant aucun autre but et de prononcer la Talbiya à partir du Miqate où il se met en état de sacralisation. Donc, son voyage ne devra être ni pour un commerce, ni pour une affaire. Car il arrive qu'un homme voyageant pour d'autre but que le pélerinage soit tout près de la Mecque (au mois du pélerinage) et se dise :"si je fais le pélerinage ou la visite pieuse ?", son faire pourrait être agrée, mais pour un pélerinage pieusement accompli, il faut qu'on ait l'intention de le faire dès que l'on quitte le pays et on porte les habits de l'Ihram à partir du Miqate fixé pour chaque pays.

Ibn Abbas (raa) a dit :"Celui qui se met en état d'Ihram pour faire un pélerinage ne devra pas quitter son état d'Ihram avant son accomplissement.

"Si vous avez quelque empêchement, faites offrande de ce que vous pouvez comme victimes"

Cette partie du verset selon les Ulémas a été révélée durant l'année du traité d'Al Hodeybia. Durant cet évènement, Dieu toléra aux fidèles de sacrifier les offrandes qu'ils avaient amenées, de se raser la tête et de se désacraliser. D'après un hadith rapporté par Bokhari et Moslim, le Prophète swas dit à une femme souffrante :"Fais ton pélerinage et stipule que tu quitteras l'état d'ihram là où tu seras incapable de poursuivre les rites".
L'offrande peut être des races suivantes : cameline, bovine ou ovine. Les Quatre Imams sont d'accord sur cela.

"Ne vous coupez pas les cheveux jusqu'à ce que l'offrande atteigne l'endroit licite de son immolation."

Cette partie du verset ne concerne pas le pélerin empêché mais ceux qui doivent accomplir le pélerinage ou la Omra jusqu'au dernier rite. Le pélerin devra donc immoler qu'une fois tous les rites accomplis.


"Pour celui d'entre vous qui est malade ou qui risque quelque méfait à cause de sa tête, une compensation sous forme de jeûne ou d'aumône ou de sacrifice animal."

Au sujet de cette partie de verset, l'Imam Bokhari rapporte un hadith dans lequel un homme souffrant de démangeaisons dues à des poux s'était rendu auprès du Messager d'Allah swas qui lui dit :"Je ne t'ai jamais vu ainsi souffrant, n'as tu pas un mouton que tu puisses sacrifier ? Non répondit l'homme ! Le Prophète swas répliqua :" jêune alors trois jours ou nourris six pauvres en donnant à chacun 1/2 çâ de grain et va te raser la tête".
Ibn Abbas a commenté ce verset en disant que l'homme peut se racheter par l'un des trois moyens qui lui sera facile. Cela fut également l'opinion des 4 Imams et le verset le montre clairement en suivant leur ordre.

"S'il n'en a pas les moyens, il doit jeûner trois jours pendant le pélerinage et sept à son retour chez lui, ce sont là dix jours entiers et ce pour celui dont la famille ne réside pas à la Mosquée sacrée."

b]P[/b]our celui qui se trouve incapable de présenter une offrande, Dieu lui ordonne de la compenser par un jeûne de trois jours durant le pélerinage. Selon l'opinion de certains Ulémas, ce jeûne doit être accompli avant le jour de Arafa.


"Craignez Dieu et sachez que Dieu a le chatiment sévère."

Enfin Dieu exhorte les Hommes à Le craindre et suivre Ses enseignements car Il est terrible dans Son chatiment.


Le lieu de l’ihrâm :


Le Prophète swas a déterminé des endroits par lesquels celui qui veut accomplir le hajj ou la omra ne peut passer et qu’il ne peut dépasser en allant à la Mecque sans être en état d’ihrâm.

Ces endroits sont :

Dhoul-halîfah, appelé de nos jours Abiyâr ali, c’est le lieu de l’ihrâm pour les habitants de Médine et ceux qui y passent par voie terrestre ou aérienne.

Al-Jouhfah, un endroit prés de Rabagh, sur la route côtière. Les gens se mettent en ihrâm à Rabagh qui est situé un peu avant le lieu de l’ihrâm. C’est le lieu de l’ihrâm pour les habitants du Maghreb, de Syrie, d’Egypte et de ceux qui passent par ces pays par voie terrestre, maritime ou aérienne.

Yalamlam, appelé actuellement Assa’diya, est le lieu de l’ihrâm pour les habitants du Yémen et ceux qui empruntent cette voie.

Qarn-al-Manâzil, appelé Assayl al-kabir, est le lieu de l’ihrâm pour les habitants de Najd et de ceux qui y passent par voie terrestre ou aérienne.

Dhatul-‘irq, c’est le lieu de l’ihrâm pour les habitants de l’Irak et de ceux qui empruntent cette voie par la route, la mer ou l’air.

Celui dont la demeure ne se situe pas dans les lieux de l’ihrâm cités, se met en état d’ihrâm pour le hajj ou la omra dans sa demeure, à l’exception de ceux qui habitent la Mecque. Ceux-ci doivent quitter la ville jusqu’à ses environs pour se mettre en état d’ihrâm pour la omra ; pour le pèlerinage, ils se mettent en état d’ihrâm à la Mecque. Celui qui est passé par ces lieux sans penser accomplir ni le hajj ni la omra, puis il en a eu l’intention après les avoir dépassés, se met en état d’ihrâm à l’endroit où il a cette intention ; il ne doit le dépasser qu’en état d’ihrâm.


Période de l’ihrâm pour le pèlerinage :


Ce sont les mois qu’Allah swt a mentionnés : Le pèlerinage a lieu dans des mois connus… Al-baqara v197.
Ces mois sont Chawâl (dixième mois du calendrier hégirien), Dhoul-Qui’da (onzième mois) et les dix premiers jours du douzième mois qui est Dhoul-Hijja. Si l’on se met en état d’ihrâm avant ces mois, l’ihrâm ne sera pas valide selon la majorité des savants (oulémas).

Si on se met en état d’ihrâm à ‘arafât avant le fajr (avant le lever du soleil), la veille du 10 de Dhoul-hijja, le hajj est valide ; par contre pour la ‘omra, on peut se mettre en état d’ihrâm à n’importe quel moment de l’année.


Ce qu’on doit faire avant l’ihrâm :

Prendre ce dont tu auras besoin pour te couper les ongles, les moustaches et t’épiler les aisselles et le pubis. Si tu viens de faire cela, tu n’es pas tenu de prendre ce nécessaire.

Te laver le corps pour enlever la saleté et la sueur en cachant ta pudeur. Le lavage n’est pas obligatoire en cas d’empêchement.

L’homme doit enlever tous les vêtements cousus ou tissés, destinés à tout le corps ou à un membre, comme les habits, les sous-vêtements et les chaussettes. Il portera deux pièces d’étoffes (deux draps), de préférence de couleur blanche qu’elles soient neuves ou lavées ; il chaussera ce qu’il voudra ; il est permis de mettre des souliers ne dépassant pas la cheville et sans chaussettes. Il est apprécié que le tissu de l’ihrâm soit blanc et propre. Quant à la femme, elle doit enlever ce qu’il y a sur son visage comme le voile qui est cousu spécialement pour le visage ; elle mettra un voile qui lui couvre la tête et le visage de la vue des hommes avec qui il ne lui est pas interdit de se marier ; il n’y a pas de mal à ce que son voile touche son visage ; elle n’a pas besoin de mettre sur la tête un turban, ou autre chose, qui empêcherait ce voile de toucher son visage comme le font certaines femmes ; cela ne fait pas partie de la sounna.

La femme est aussi tenue, au moment de l’ihrâm, d’enlever les gants ou tout ce qui peut couvrir les mains. Hormis le voile et les gants, il n’est pas interdit à la femme de porter ce qu’elle avait l’habitude de porter à condition qu’elle ne se fasse pas coquette.

Il ne lui est pas recommandé une couleur spéciale quant au tissu de l’ihrâm. La croyance du commun des hommes que la femme doit porter un tissu vert pour l’ihrâm n’a pas de fondement. Certains pensent qu’elle doit porter le blanc ; cela n’est pas permis car elle ressemblerait à l’homme.

Après s’être lavé, on se parfume le corps, sans parfumer les habits de l’ihrâm ; puis on prépare l’intention de se mettre en état d’ihrâm. La femme peut mettre un parfum dont l’odeur n’est pas très forte.

Différents rites pour lesquels le pèlerin peut se mettre en état d’ihrâm (pour le hajj ou la omra) :

Il y a trois rites : la jouissance « At-Tamatou’ », la jonction « Al*quirân » et l’unicité « Al-Ifrâd » ; le meilleur des rite est le tamatou’, puis le quirân et enfin l’Ifrâd.

Le tamatou’ (la jouissance) signifie que tu formules l’intention de l’ihrâm pour la omra pendant les mois du pèlerinage déjà précités, à l’endroit déterminé pour l’ihrâm. Quand tu auras accompli ces rites, tu enlèveras l’ihrâm à la Mecque pour le hajj ; mais tu devras sacrifier une bête pour le tamatou’ si tu n’es pas résident à la Mecque.

Le quirân (jonction) signifie que tu formules l’intention de l’ihrâm à la fois pour le hajj et la omra à l’endroit de l’ihrâm (allahouma labaïka hajjane wa ‘omra), ou que tu te mets en état d’ihrâm pour la omra, puis tu entames le hajj avant le circuit autour de la Maison Antique (Kaaba) ces tours sont appelés tawâf. Dans ce cas tu restes en ihrâm jusqu’à la lapidation le jour de l’Aïd (grande fête) ; tu te coupes les cheveux et tu sacrifies une bête comme pour le tamatou’.

L’Ifrâd (l’unicité) signifie que tu formules l’intention de l’ihrâm pour le hajj uniquement à l’endroit de l’ihrâm. Tu dois rester en état d’ihrâm jusqu’à la lapidation le jour de l’Aïd. Dans ce cas, le sacrifice n’est pas recommandé. Nous verrons cela en détails.


Les invocations appréciées au moment et après l’ihrâm :

Si tu t’es mis en état d’ihrâm pour le tamatou’, il est souhaitable que tu dises : « Ì Allah, je veux me mettre en état d’ihrâm pour la omra dont je jouirai jusqu’au hajj, facilite-la donc pour moi et accepte-la » (allahoumma labaïka ‘omra tammatou’aine ila-lhajj fayassirhâ lî wataqabbelhâ minny), ou bien « Allah, je réponds à ton appel pour la omra dont je jouirai jusqu’au hajj » (allahoumma labaïka ‘omra tammatou’aine ila-lhajj).

Si tu te mets en état d’ihrâm pour le quirân, tu diras : « Ì Allah, je veux me mettre en état d’ihrâm pour la omra et le hajj » (allahoumma labaïka ‘omra wa hajjan), ou bien « Allah, je réponds à ton appel pour le hajj » (allahoumma labaïka hajjane).

Si tu te sens malade et que tu crains de ne pas pouvoir accomplir le hajj ou la omra, tu peux poser une condition au moment de l’ihrâm en disant : « Si j’ai un empêchement, je resterai là où tu m’auras empêché » (Idha habassani hâbiss famahalli haïthou habasstani), si tu n’y arrives pas, il t’est permis d’ôter l’ihrâm parce qu’Allah tient compte de ta condition, comme il est mentionné dans le hadith. Après avoir formuler l’intention de l’ihrâm, tu prononceras la formule de la Talbiya : « Labbaïka-lâhouma labbaïk labbaïka lâ charîka laka labbaïk, inna*lhamda wanni’mata laka wa-lmulk lâ charîka lak » (je réponds à ton appel, ô Seigneur, je réponds à ton appel. Je réponds à ton appel, tu n’as pas d’associé, je réponds à ton appel. En vérité, la louange et la grâce T’appartiennent ainsi que la royauté. Tu n’as pas d’associé). Les hommes la prononcent à haute voix et les femmes à voix basse.


Les actes interdits une fois en état d’IHRÂM (sacralisation) :

- Se raser ou se couper les cheveux.

- Se tailler les ongles des mains ou des orteils.

- Se parfumer le corps ou l’habit. Cependant, s’il reste encore l’odeur du parfum utilisé avant l’IHRÂM cela n’est guère blâmable.

- Conclure un mariage ou en formuler la demande pour soi ou pour un autre.

- Se livrer aux préliminaires du rapport sexuel, tels que les baisers et autres.

- Commettre l’acte charnel.

- Tuer du gibier.

Ces sept interdictions sont communes aux hommes et aux femmes.

Cependant il est interdit en particulier aux hommes deux autres choses :
"


- Se couvrir la tête avec quelque chose qui soit en contacte directe avec elle, tels que les chapeaux, les turbans, les écharpes, etc. . .

Mais, il est autorisé de se protéger du soleil à l’aide d’un parapluie.

- Porter des vêtements cousus et façonnés, tels que les pantalons, les chemises, etc. . . .

Quant aux femmes, elles mettent les habits qu’elles souhaitent ; cependant, elles ne doivent pas porter des gants, ni couvrir leur visage.


Salam aleikoum
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