Les causes qui invalident le jeune
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Les causes qui invalident le jeune
salam alaykom wa rahmatulah wa barakatuh
1) Le rapport intime : Toutes les fois que la personne pendant qu’elle jeûne, a des rapports sexuels, son jeûne s’invalide. Elle se doit de compenser ce jour où elle a eu des rapports sexuels, en plus de payer une dette, qui est de libérer un esclave. Si elle ne peut pas trouver d’esclave [à libérer] et bien ce sera les fonds [l’argent] équivalents à cela, et si elle ne trouve pas d’esclave où n’a pas l’argent pour cette compensation, et bien elle doit jeûner deux mois consécutifs. Si elle ne peut pas jeûner deux mois consécutifs dû à une raison islamiquement acceptable, elle doit nourrir 60 personnes nécessiteuses, qui sera pour chacune d’entre elles la moitié d’un Sa’a de la nourriture du pays que les gens ont l’habitude de manger.
- 2) Excrétion de sperme en raison des baisers, du toucher avec désir, de la masturbation ou regarder ce qui éveille le désir : Dans ces cas, le jeûne s’invalide et il se doit de compenser ce jour sans payer de dette [expiatoire], car la dette expiatoire n’est que spécifique à la relation intime. Mais celui qui pendant le sommeil à une excrétion de sperme, il n’y a pas de mal pour lui et son jeûne reste valide. Car cela s’est fait contre son gré, mais il doit tout de même faire ses grandes ablutions pour cet état impure dans lequel il se retrouve.
- 3) Manger et boire intentionnellement : Cela sur la base de la parole d’Allâh – Ta’âla – qui dit :
« Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. »
[1]
Quant à celui qui mange et boit par oublie, cela n’affecte pas son jeûne sur la base du hadîth qui dit : « Quiconque oublie pendant qu’il jeûne et mange ou boit, qu’il poursuive son jeûne. En réalité, c’est Allâh qui lui a donné à manger et à boire. » [2] Et dans ce qui rompt le jeûne, il y a l’eau et autres substances qui passent par la gorge ou par l’intermédiaire du nez, et cela se nomme « as-Sou’oût ». De même, pour ce qui est de l’injection alimentaire faite directement dans les veines, ou de la transfusion sanguine tout en étant en état de jeûne. Tout cela invalide le jeûne, car cela constitue une nutrition pour le corps. En ce qui concerne l’injection non alimentaire, il est préférable pour le jeûneur de l’éviter, ceci afin de protéger son jeûne. Le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Laisse ce qui te pose un doute pour ce qui ne te pose aucun doute. » [3] Et qu’il retarde cela jusqu’à la nuit [c.à.d, à l’heure du repas].
- 4) Extraire le sang par l’intermédiaire de la « Hidjâmah » ou le fait d’ouvrir une veine ou de donner du sang pour des raisons médicales : Tout cela invalide le jeûne. Pour ce qui est de donner un petit échantillon de sang pour des examens, en cela il n’y a pas de mal pour le jeûne. De même, cela est valable pour l’écoulement involontaire de sang résultant d’une purge, d’un dommage lié au nez ou à une dent qui a été retirée. Toutes ces choses n’affectent pas le jeûne.
- 5) Le vomissement volontaire : Qui est le fait de vomir volontairement de la nourriture ou de la boisson par la bouche, invalide le jeûne. Cependant, le vomissement provoqué de manière involontaire n’affecte pas le jeûne du jeûneur. Ceci est basé sur ce qui a été rapporté du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) qui dit : « Celui qui a été gagné par le vomissement alors qu’il faisait le jeûne, il ne doit pas le rattraper et celui qui l’a provoqué, il doit le rattraper. » Le sens voulu dans : « gagné par le vomissement » est ce qui est fait de manière involontaire. Et le sens de : « celui qui l’a provoqué » est ce qui est fait de manière volontaire
Notes
[1] Coran, 2/187
[2] Rapporté par al-Bukhârî
[3] Rapporté par Ibn Khuzaymah, an-Nassâ-î, al-Hâkîm qui disent qu’il est authentique, Ahmad et at-Tirmidhî qui disent que c’est un hadîth bon et authentique.
Les causes qui invalident le jeûne
SHeikh Sâlih Ibn Fawzân Ibn ’Abdullâh al-Fawzân
(hafidhahullâh)SHeikh Sâlih Ibn Fawzân Ibn ’Abdullâh al-Fawzân
1) Le rapport intime : Toutes les fois que la personne pendant qu’elle jeûne, a des rapports sexuels, son jeûne s’invalide. Elle se doit de compenser ce jour où elle a eu des rapports sexuels, en plus de payer une dette, qui est de libérer un esclave. Si elle ne peut pas trouver d’esclave [à libérer] et bien ce sera les fonds [l’argent] équivalents à cela, et si elle ne trouve pas d’esclave où n’a pas l’argent pour cette compensation, et bien elle doit jeûner deux mois consécutifs. Si elle ne peut pas jeûner deux mois consécutifs dû à une raison islamiquement acceptable, elle doit nourrir 60 personnes nécessiteuses, qui sera pour chacune d’entre elles la moitié d’un Sa’a de la nourriture du pays que les gens ont l’habitude de manger.
- 2) Excrétion de sperme en raison des baisers, du toucher avec désir, de la masturbation ou regarder ce qui éveille le désir : Dans ces cas, le jeûne s’invalide et il se doit de compenser ce jour sans payer de dette [expiatoire], car la dette expiatoire n’est que spécifique à la relation intime. Mais celui qui pendant le sommeil à une excrétion de sperme, il n’y a pas de mal pour lui et son jeûne reste valide. Car cela s’est fait contre son gré, mais il doit tout de même faire ses grandes ablutions pour cet état impure dans lequel il se retrouve.
- 3) Manger et boire intentionnellement : Cela sur la base de la parole d’Allâh – Ta’âla – qui dit :
« Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. »
[1]
Quant à celui qui mange et boit par oublie, cela n’affecte pas son jeûne sur la base du hadîth qui dit : « Quiconque oublie pendant qu’il jeûne et mange ou boit, qu’il poursuive son jeûne. En réalité, c’est Allâh qui lui a donné à manger et à boire. » [2] Et dans ce qui rompt le jeûne, il y a l’eau et autres substances qui passent par la gorge ou par l’intermédiaire du nez, et cela se nomme « as-Sou’oût ». De même, pour ce qui est de l’injection alimentaire faite directement dans les veines, ou de la transfusion sanguine tout en étant en état de jeûne. Tout cela invalide le jeûne, car cela constitue une nutrition pour le corps. En ce qui concerne l’injection non alimentaire, il est préférable pour le jeûneur de l’éviter, ceci afin de protéger son jeûne. Le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Laisse ce qui te pose un doute pour ce qui ne te pose aucun doute. » [3] Et qu’il retarde cela jusqu’à la nuit [c.à.d, à l’heure du repas].
- 4) Extraire le sang par l’intermédiaire de la « Hidjâmah » ou le fait d’ouvrir une veine ou de donner du sang pour des raisons médicales : Tout cela invalide le jeûne. Pour ce qui est de donner un petit échantillon de sang pour des examens, en cela il n’y a pas de mal pour le jeûne. De même, cela est valable pour l’écoulement involontaire de sang résultant d’une purge, d’un dommage lié au nez ou à une dent qui a été retirée. Toutes ces choses n’affectent pas le jeûne.
- 5) Le vomissement volontaire : Qui est le fait de vomir volontairement de la nourriture ou de la boisson par la bouche, invalide le jeûne. Cependant, le vomissement provoqué de manière involontaire n’affecte pas le jeûne du jeûneur. Ceci est basé sur ce qui a été rapporté du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) qui dit : « Celui qui a été gagné par le vomissement alors qu’il faisait le jeûne, il ne doit pas le rattraper et celui qui l’a provoqué, il doit le rattraper. » Le sens voulu dans : « gagné par le vomissement » est ce qui est fait de manière involontaire. Et le sens de : « celui qui l’a provoqué » est ce qui est fait de manière volontaire
Notes
[1] Coran, 2/187
[2] Rapporté par al-Bukhârî
[3] Rapporté par Ibn Khuzaymah, an-Nassâ-î, al-Hâkîm qui disent qu’il est authentique, Ahmad et at-Tirmidhî qui disent que c’est un hadîth bon et authentique.
Abu Soufiane- Modérateur
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Re: Les causes qui invalident le jeune
Machallah en plus je me posais certaines questions , et le savant y a repondu
Barakkallah o fik
Iman Dine- Equipe du Forum Iman Dine
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Re: Les causes qui invalident le jeune
salam alaykom wa rahmatulah
wa fikbarakaAllah
wa salam alaykom wa rahmatulah
wa fikbarakaAllah
wa salam alaykom wa rahmatulah
Abu Soufiane- Modérateur
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Re: Les causes qui invalident le jeune
salam alaykom wa rahmatulah
un petit ajout inchaAllah toujours du même Sheikh :
La personne doit éviter pendant son état de jeûne l’utilisation du « Kohol » et des médicaments pour les yeux à l’aide de gouttes ou autre que cela, afin de préserver son jeûne. La personne ne doit pas non plus exagérer dans l’inhalation de l’eau pour les ablutions, car il est tout à fait possible que l’eau passe par la gorge et entre dans l’estomac. Le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Aspirez (pendant les ablutions) l’eau (convenablement) sauf si vous êtes en état de jeûne ». [4]
L’utilisation du « Siwâk » [bâtonnet pour les dents] n’affecte pas le jeûne, cela est plutôt recommandé, pendant le jeûne comme en dehors du jeûne tout au long de la journée, du début à la fin.
Son jeûne n’est pas affecté lorsque de la poussière ou même une mouche entre dans sa gorge.
Il est obligatoire pour la personne qui jeûne de s’abstenir de mentir, de médire et de porter de faux serments, quand même une personne vient l’injurier, elle doit répondre : « je jeûne ». Certes, certaines personnes trouvent facile le fait de s’abstenir de manger et de boire, mais il leur est difficile d’abandonner cela [ces méfaits] car ce type de propos et de faits blâmables sont devenus pour elles une habitude. C’est la raison pour laquelle certains des anciens pieux prédécesseurs ont dit : « Le plus simple des jeûnes est l’abandon de la nourriture et de la boisson. » De ce fait, il est obligatoire pour le musulman de faire preuve de piété et de craindre Allâh en se rendant compte de la grandeur de Son Seigneur, tout en sachant qu’Il voit toutes choses de nous en toutes situations, et que rien ne demeure caché pour Lui. De la sorte, il se doit de protéger son jeûne contre tout ce qui invalide ou diminue la récompense afin que son jeûne soit authentique [accepté par Allâh].
Le jeûneur se doit de s’occuper dans le rappel d’Allâh, dans la lecture du Qor’ân et dans l’augmentation des prières surérogatoires. Lorsque les anciens pieux jeûnaient, ils s’asseyaient dans la Mosquée et disaient : « Nous protégeons notre jeûne et nous ne médisons personne. » Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Celui qui n’abandonne pas les faux propos et les actes qui en découlent, Allâh na pas besoin de son abstention de manger et de boire. » [5] Car le rapprochement auprès d’Allâh n’est complet qu’avec le délaissement de nos désirs et passions, plutôt, c’est en délaissant ce qu’Allâh a interdit en toute circonstance comme mensonges, oppression et ce qui y ressemble. Dans un récit de Abû Hurayrah, il est dit : « Le jeûne est accepté en tant qu’acte d’adoration à condition qu’aucun musulman n’ait été calomnié ou ait subit du tort. » [6] Et il est rapporté d’après Anas, qui a dit : « Celui qui jeûne tout en calomniant les gens, mange de leurs chairs. » [7] Le jeûneur délaisse des choses qui sont acceptables dans des situations autres que le jeûne. Et ce qui constitue la première des portes est qu’il délaisse les choses qui lui sont interdites en toutes circonstances, et il est au nombre des jeûneurs véridiques. [8]
un petit ajout inchaAllah toujours du même Sheikh :
La personne doit éviter pendant son état de jeûne l’utilisation du « Kohol » et des médicaments pour les yeux à l’aide de gouttes ou autre que cela, afin de préserver son jeûne. La personne ne doit pas non plus exagérer dans l’inhalation de l’eau pour les ablutions, car il est tout à fait possible que l’eau passe par la gorge et entre dans l’estomac. Le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Aspirez (pendant les ablutions) l’eau (convenablement) sauf si vous êtes en état de jeûne ». [4]
L’utilisation du « Siwâk » [bâtonnet pour les dents] n’affecte pas le jeûne, cela est plutôt recommandé, pendant le jeûne comme en dehors du jeûne tout au long de la journée, du début à la fin.
Son jeûne n’est pas affecté lorsque de la poussière ou même une mouche entre dans sa gorge.
Il est obligatoire pour la personne qui jeûne de s’abstenir de mentir, de médire et de porter de faux serments, quand même une personne vient l’injurier, elle doit répondre : « je jeûne ». Certes, certaines personnes trouvent facile le fait de s’abstenir de manger et de boire, mais il leur est difficile d’abandonner cela [ces méfaits] car ce type de propos et de faits blâmables sont devenus pour elles une habitude. C’est la raison pour laquelle certains des anciens pieux prédécesseurs ont dit : « Le plus simple des jeûnes est l’abandon de la nourriture et de la boisson. » De ce fait, il est obligatoire pour le musulman de faire preuve de piété et de craindre Allâh en se rendant compte de la grandeur de Son Seigneur, tout en sachant qu’Il voit toutes choses de nous en toutes situations, et que rien ne demeure caché pour Lui. De la sorte, il se doit de protéger son jeûne contre tout ce qui invalide ou diminue la récompense afin que son jeûne soit authentique [accepté par Allâh].
Le jeûneur se doit de s’occuper dans le rappel d’Allâh, dans la lecture du Qor’ân et dans l’augmentation des prières surérogatoires. Lorsque les anciens pieux jeûnaient, ils s’asseyaient dans la Mosquée et disaient : « Nous protégeons notre jeûne et nous ne médisons personne. » Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Celui qui n’abandonne pas les faux propos et les actes qui en découlent, Allâh na pas besoin de son abstention de manger et de boire. » [5] Car le rapprochement auprès d’Allâh n’est complet qu’avec le délaissement de nos désirs et passions, plutôt, c’est en délaissant ce qu’Allâh a interdit en toute circonstance comme mensonges, oppression et ce qui y ressemble. Dans un récit de Abû Hurayrah, il est dit : « Le jeûne est accepté en tant qu’acte d’adoration à condition qu’aucun musulman n’ait été calomnié ou ait subit du tort. » [6] Et il est rapporté d’après Anas, qui a dit : « Celui qui jeûne tout en calomniant les gens, mange de leurs chairs. » [7] Le jeûneur délaisse des choses qui sont acceptables dans des situations autres que le jeûne. Et ce qui constitue la première des portes est qu’il délaisse les choses qui lui sont interdites en toutes circonstances, et il est au nombre des jeûneurs véridiques. [8]
Abu Soufiane- Modérateur
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Re: Les causes qui invalident le jeune
Le jeûne: qui doit réparation et comment ?
Allah Taala dit : « Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu'avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui; mais il est mieux pour vous de jeûner; si vous saviez» (Sourate Al-bakara : 183-184)
Cas de rupture volontaire
Celui qui rompt le Jeûne volontairement sans aucun motif religieux valable
(rupture d'un jour, rapport intime...) ou celui qui fait une interprétation non logique et non justifiée pour rompre le jeune, doit rattraper (jeûner plus tard) les jours concernés et réparer pour chaque jour non jeûné, cette infraction selon un des trois moyens suivants : il devra libérer un captif musulman, s'il ne le peut pas, il devra jeûner deux mois successifs ou s'il ne peut pas jeûner ces deux mois, il devra nourrir 60 pauvres ou leur payer en argent l'équivalent de la nourriture prescrite: c'est ce qu'on appelle l'expiation (al-kaffâra) : les malikites préfèrent la nourriture pour l'expiation.
La valeur de cette kaffâra (expiation)
Pour la valeur de cette kaffâra(expiation): il s'agit de nourrir chaque pauvre (parmi les 60) pour chaque jour concerné avec un Mudd (1/4 de Sâ') (environ 600 grammes) de la nourriture majoritaire du pays (blé, orge; maïs..); certains savants (surtout hanafites) ont autorisé de donner la valeur en argent : c'est à dire: si on essaie de faire l'équivalent en monnaie du Mudd: pas moins d'environ 1.5 Euro pour chaque pauvre par jour (estimation 2007)...Mais chez les hanafites il
s'agit de deux déjeuners ou deux dîners pour chaque pauvre (parmi les 60) par jour...
Il est permis suivant l'école de jurisprudence Hanafite (Abou Hannifa) d'accomplir la valeur de zakat-el-Fitr en espèce. C'est l'avis aussi de Omar Ibn Abdelaziz le cinquième calife des musulmans et Al-hassan Al-Basri (un grand savant des tabi'ines connu par son savoir et sa piété), d'At-thawrî et tant d'autres. Et donc par analogie [la Fidya et la kaffâra peuvent ainsi être données en argent c'est plus utile pour le pauvre et cela correspond mieux au contexte de l'Europe.
Cas de rupture involontaire
Dans les cas de rupture involontaire du jeûne, on répare seulement par le fait de jeûner le ou les jours (où il y a eu cette rupture involontaire du jeûne) après la fête de la fin du mois de Ramadan et avant le Ramadan prochain.
Ceux qui ont rompu le jeûne pour cause de maladie, de voyage, de grossesse,
d'allaitement ou d'accouchement ou de menstrues ou de lochies, devront jeûner plus tard le nombre de jours correspondants : c'est ce qu'on appelle, le rattrapage (al-qadâ).
Dans notre doctrine (malikite), l'opinion la plus courante est que la femme qui allaite son enfant, si elle craint pour sa santé ou la santé de son enfant et ne trouve pas une nourrice qui allaitera l'enfant ou si le nourrisson n'accepte d'être allaité que par elle, pourra rompre le jeûne: mais elle devra rattraper les jours manqués (non jeûnés) et faire la Fidya c'est à dire nourrir un pauvre (pour chaque jour manqué). Une autre opinion oblige seulement le rattrapage.
Cas de la femme enceinte:
La règle est la suivante : Lorsque la femme enceinte a peur de la dégradation de la santé de son enfant, d'elle-même ou des deux à la fois, elle peut interrompre le jeûne et rattrapera le nombre de jours manqués plus tard. Si le jeûne est dangereux pour sa vie ou pour celle du bébé ou si elle craint par le jeûne un grand mal pour elle ou pour le bébé: dans ces cas, elle ne doit pas jeûner (il sera interdit pour elle de jeûner) et elle rattrapera plus tard les jours manqués.
Quelques médecins rapportent : La grossesse se divise en 3 étapes: la 1ère étape : les 3 premiers mois lors du développement du fœtus. La 2éme étape : les 3 mois qui suivent. La 3éme étape : les 3 derniers mois de la grossesse.
Lors de la 1ère étape, la femme est tenue de manger car le fœtus en a besoin pour son développement.Lors de la 2éme étape, la femme enceinte peut jeûner, à condition qu'elle soit bien portante, qu'elle ne soit atteinte d'anémie ou ne souffre de manques de protéines ou d'acides aminés… Ainsi la femme enceinte dans cette phase est tenue de jeûner (sauf si elle rencontre des soucis ou des problèmes et en consultant un médecin honnête). Lors de la 3éme étape, la femme est tenu de manger car dans ce cas le bébé puise directement dans les réserves de la mère, celle ci risque des complications ainsi que son bébé. En effet, le jeûne dans cette phase peut avoir des effets désavantageux sur la formation des différents organes du fœtus.
Notre conseil : Il faut donc un suivi médical et il faut que le médecin (spécialiste sérieux) donne son avis avant que la femme enceinte décide ou non de jeûner en fonction de son état et de celui du bébé.
Cas de menstrues ou de lochies:
Il est interdit à la femme de jeûner en état de menstrues ou de lochies. La femme rattrapera ces jours plus tard.
Par contre si ses menstrues ou lochies cessent avant Fajr (l'aube): elle devra jeûner (même si elle ne s'est pas lavée avant Fajr) et ces jours ainsi jeûnés seront évidemment comptés pour elle comme un jeûne valide: même si elle n'a accompli ses ablutions rituelles (Ghusl) qu'après l'apparition de l'aube.
Celui qui croyant l'heure du Maghreb arrivée :
Celui qui a mangé alors que ce n'est pas le moment, devra cesser immédiatement de manger et poursuivre jusqu'au Maghreb son jeûne (Siâm). Par contre, il sera tenu de rattraper plus tard cette journée (après la fête et avant le Ramadan prochain). Ceci dans le cas : de « ta'wwul qarîb » - c'est-à-dire une interprétation proche de la logique et qui se justifie – dans ce cas, celui qui s'est trompé et a mangé, jeûnera plus tard cette journée sans faire l'expiation.
Celui qui boit ou mange involotairement doit césser immédiatement dès qu'il se rappelle et continuer le jeûne le reste de la journée: et il fera le rattrapage plus tard.
Pour celui qui mange ou boit involontairement et par oubli, puis se rappelle mais croit qu'il peut continuer à manger car son jeûne est devenu invalide: doit seulement rattrapage.
S'il savait qu'il ne devait pas continuer à manger et qu'il mange comme même: dans ce cas il doit faire le rattrapage et l'expiation.
Celle qui a eu une fin de règle avant Fajr, puis elle se lave après fajr et elle croit (à tord et par ignorance) que son jeûne n'est pas valide et mange: devra seulement rattraper.
Idem pour celui qui croit à tord et par ignorance que sa janâba (pollution nocturne) de la nuit invalide son jeûne puis mange la journée: il rattrapera seulement ce jour sans faire l'expiation.
Ce sont donc des cas d'ignorance et de mauvaises interprétations (possibles et non liées à des mauvaises intentions) (taawwul qarîb).
Cas du voyageur (dans la mesure où ce voyage est licite et nécessite la réduction de la prière : la distance de « qasr »).
Dans notre doctrine (malikite) il est préférable pour le voyageur s'il le peut de jeûner (sauf si cela présente une gêne ou une difficulté pour lui).
L'opinion la plus répandue chez les malikites pour le voyageur est : s'il commence son voyage avant le Fajr, il pourra rompre le jeûne (il en fera bien sûr l'intention avant).
S'il sort de chez lui alors qu'il est en état de jeûne, pendant le jour, il ne doit pas rompre son jeûne: mais s'il rompe son jeûne après sa sortie en voyage (pendant le voyage) il fera seulement le rattrapage. Mais s'il rompe son jeûne alors qu'il n'est pas encore sortit (c'est à dire qu'il est toujours chez lui) il faudra qu'il fasse le rattrapage et l'expiation (kaffâra).
S'il a émis l'intention de jeûner pendant son voyage et qu'il rompe son jeûne pendant le voyage sans une raison valable: il fera le rattrapage et l'expiation. L’Imam Mâlik dit à ce propos: le voyageur avait le choix de jeûner ou pas à cause de son voyage, mais comme il a choisi de jeûner il ne pourra sortir de son état de jeûne qu'avec une autre excuse valable(le fidèle ayant annulé lui même l'excuse du voyage). Le voyageur autorisé à rompre son jeûne le rattrapera plus tard.
Cas des malades et des personnes âgés :
Celui qui rompt le Jeûne car il lui est pénible de l'observer (par exemple une personne atteinte d'une maladie chronique ou une personne très vieille qui ne peut pas supporter le jeûne) devra (c'est une recommandation) pour chaque jour non jeûné nourrir un pauvre musulman ou verser l'équivalent en argent à ce pauvre : c'est ce qu'on appelle la Fidya . La Fidya (en remplacement du jeûne ou du rattrapage) ne concerne que les personnes qui ne peuvent pas du tout jeûner.
Il est recommandé (sans que cela soit une obligation) au vieillard très avancé en âge, quand il rompt le jeûne, de fournir ladite nourriture (la Fidya). Celle-ci consiste dans tous ces cas en un mudd (le contenu des deux mains moyennes jointes) [de céréales: de la nourriture majoritaire du pays] pour chaque jour de jeûne à compenser.
Cas de négligence de rattrapage:
Celui qui a négligé de rattraper le jeûne d'un Ramadan précédent et qui se laisse ainsi surprendre par la vue du Ramadan suivant (tout en étant capable de jeûner), devra en plus du rattrapage faire la Fidya c'est à dire une nourriture à un pauvre (ou lui verser l'équivalent en argent) pour chaque jour manqué.
Quand le jeûne n'est il plus valable ?
1- Quand on mange ou l'on boit ou l'on commet l'acte intime volontairement ou sous la contrainte.
2- Quand on absorbe par voie orale un médicament.
3- Quand on vomit volontairement.
4- Quand on émet l'intention de cesser le jeûne.
5- Si on apostasie.
6- les menstrues ou les lochies pour la femme.
7- l'émission de sperme suscitée par le regard continu, l'imagination, le baiser ou le toucher.
Choses à éviter pendant le jeûne
Il faut éviter le mauvais comportement (colère, mauvaises paroles, mensonges...), car le jeûne est une adoration qui nécessite des convenances à l'égard de Dieu et des créatures.
Toucher sa femme n'est pas recommandé mais si cela provoque une émission de liquide sexuelle c'est harâm "interdit".
Il n'est pas recommandé le bavardage inutile (al-hadhar) pendant la journée du Ramadan.
Note importante: La kaffâra et la Fidya ne peuvent pas être données aux proches dont nous avons légalement la charge (comme nos parents ou nos enfants).
L'Imâm Mâlik précise que cette Fidya est recommandée sans être obligatoire pour les vieilles personnes qui ne peuvent plus jeûner..
Source:
-www.imaniatte.over-blog.com
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